Pour devenir apprenti il faut franchir 5 étapes
Quel âge pour être apprenti ? Principe : Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est pas âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début de l’apprentissage.[C. trav. Art. L.6222-1] Dérogations : => Les jeunes âgés de 15 ans avant le 1er juillet et sortant de troisième :
=> Les jeunes ayant 15 ans au second semestre et sortant de troisième : Le contrat ne pourra débuter qu’au 1er septembre au plus tôt a condition de fournir : Une dérogation en vue d’un apprentissage avant 16 ans, un certificat de scolarité.=> Les jeunes âgés de plus de 25 ans peuvent, jusqu’à 30 ans, conclure un contrat d’apprentissage: [C. trav. Art. L. 6222-2 et art. L.6222-1]
L’apprenti doit - il obligatoirement être français ? Il est permis aux jeunes de nationalité étrangère d’avoir accès à ce type de contrat sous réserve de certaines conditions à remplir : => Cas des ressortissants de l’Union Européenne, des pays membres, de l’Espace Économique Européen, de la Suisse, d’Andorre ou de Monaco: Aucune autorisation n’est nécessaire. => Cas des apprentis non ressortissants de l’UE. Un étranger devra pour conclure un contrat d’apprentissage avoir obtenu au préalable l’autorisation d’exercer une activité salariée, par exemple : une autorisation de travail ou une carte de séjour l’autorisant à travailler. Y- a t’il des formalités médicales particulières pour l’apprenti ? Oui, l’apprenti est un salarié à part entière dans l’entreprise. Comme tout salarié, il est astreint dès l’embauche à une visite médicale qui donne lieu à une fiche d’aptitude. Cette fiche d’aptitude médicale devra être transmise au point A de votre compagnie consulaire pour qu’il puisse enregistrer le contrat.L’examen médical d’embauche doit être effectué dans des délais précis : Avant l’embauche pour :
Dans les cas suivants, la fiche doit accompagner le contrat d’apprentissage transmis au service d’enregistrement lors dudit enregistrement :
En ce qui concerne les mineurs exposés à des travaux dangereux Principe :Il est, en principe, interdit d’employer des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans pour exercer une activité qui l’exposera à des travaux dits dangereux.
Dérogations : Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l’usage était précédemment proscrit, ou à effectuer des travaux exposants à des agents chimiques dangereux……….. [ C. trav. Art. D.4153-41 et art. D.4153-42] L’autorisation est accordée par l’Inspecteur du Travail, après avis favorable du médecin du travail. La demande d’autorisation complète, comportant l’avis favorable du médecin est adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Le silence gardé par l’inspecteur du travail pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation tacite.[C. trav. Art. D. 4153-44] Les dérogations accordées sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, lorsque les équipements de travail ne sont pas modifiés ni les conditions de sécurité [C. trav. Art. D. 4153-45] Quelles sont les obligations de l’apprenti ? L’apprenti est un salarié de l’entreprise. A ce titre, il doit :
Quelle est la durée hebdomadaire du travail de l’apprenti ? Le temps de cours est considéré pour l’apprenti comme un temps de travail=> Durée du travail des apprentis mineurs
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail [C. trav. Art. L.6222-25.]. La durée peut ainsi être portée, de façon très occasionnelle, à 40 heures par semaine sans pouvoir dépasser la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. En outre, le travail de nuit est interdit pour les apprentis de moins de 18 ans, sauf dérogations accordées selon certaines conditions [C. trav. Art. L. 3163-2]. Dans ce cas, le travail de nuit doit être effectué sous la responsabilité effective du maitre d’apprentissage.
Le repos quotidien est au minimum de 14 heures pour les jeunes de moins de 16 ans et au minimum de 12 heures pour les apprentis de 16 à 18 ans [C. trav. Art. L. 3164-1] Le travail des apprentis est en principe marqué par un repos hebdomadaire d’au minimum 2 jours consécutifs incluant le dimanche sauf dérogations. [C. trav. Art. L.3164-2]. Dans tous les cas et malgré les dérogations, les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier de deux jours consécutifs. Ces jours peuvent être accordés dans la semaine, sauf en ce qui concerne les week-ends encadrant les semaines d’apprentissage en CFA où les jeunes apprentis doivent alors être en repos durant ces week-ends, afin de respecter effectivement l’obligation de deux jours de repos hebdomadaire [Circulaire DRT n°2002-15 du 22 août, application de la directive 94 / 33 / CE du 22 juin 1994]
Une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des apprentis mineurs peut-être accordée dans certains secteurs (C.trav. Art L.3136-1 s. et L.6222-26), pour une durée d’une année renouvelable (C. trav. Art. R.3163-5) et sous la responsabilité effective du maitre d’apprentissage
=> Durée du travail des apprentis majeurs
Les apprentis majeurs effectuant des heures supplémentaires sont rémunérés selon les dispositions légales applicables à l’entreprise. Ainsi, le salaire de l’apprenti sera majoré suivant le nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Le temps de repos quotidien est, comme tout autre salarié, au minimum de 11 heures consécutives.[C.trav. art. L. 3121-1] Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures, temps auquel se rajoutent les heures consécutives de repos quotidien. [C. trav. art. L. 3132-2] => Les congés payés. Les apprentis bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, de congés pour événements familiaux (Naissance, mariage, décès). Tout comme les congés payés mensuels (jour de repos), les congés annuels ne sont pas imputables sur le temps de formation en CFA de l’enseignement supérieur. Les congés annuels correspondent à l’application stricte du code du travail [C. trav. Art. L.3141-1 à art. L.3141-11]. Les apprentis, comme tous salariés, ont droit à 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectué. Mais sachez que parfois, les apprentis de moins de 21 ans peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un congé de 30 jours ouvrables. Quel salaire pour l’apprenti ? Le salaire de l’apprenti est déterminé sous réserves de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables par les dispositions légales suivantes :Le salaire versé à l’apprenti est déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation. Le passage d’un niveau de rémunération à un autre s’effectuera à l’issue de chaque année d’exécution du contrat.
Le montant de la rémunération de l’apprenti est majoré à compter du premier jour du mois suivant le jour ou l’apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Attention : certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions particulières. Exemple : bâtiment et travaux publics, la coiffure.. qui prévoient des taux plus importants et/ ou le versement des certaines indemnités (exemple : indemnité de panier dans le bâtiment) En cas de formation complémentaire (mention complémentaire, diplôme connexe), le salaire est majoré de 15 points par rapport aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de formation En cas de succession de contrats : - avec le même employeur : la rémunération pour le nouveau contrat est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf quand l’application des rémunérations prévues par le code en fonction de son âge est plus favorable. - avec un employeur différent : sa rémunération pour le nouveau contrat est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf quand l’application des rémunérations prévues par le code en fonction de l’âge est plus favorable. Les rémunérations supérieures au salaire minimum règlementaire perçues par l’apprenti dans le cadre de son premier contrat d’apprentissage, en application d’un accord collectif, ne sont pas opposables au nouvel employeur ne relevant pas de la même branche. (circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération des apprentis) En cas de réduction de la durée du contrat d’un an pour les formations ayant une durée d’au moins 2 ans (jeune ayant commencé sa formation pendant au moins 1 an sous un autre statut, déjà titulaire d’un diplôme ou titre supérieur à celui préparé ou ayant effectué un stage de formation professionnelle..) La rémunération est celle d’une 2ème année de contrat Attention, les apprentis préparant une licence professionnelle en un an doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d’apprentissage. (circulaire DGEFP – DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération des apprentis) L’apprentissage familial Tout apprenti qu’il soit mineur ou majeur, a l’autorisation d’entreprendre sa formation professionnelle, de conclure son contrat d’apprentissage avec l’un de ses ascendants [C. trav. Art. L.6222-5].Il existe malgré tout quelques particularités lorsque l’apprenti en question est mineur. Le contrat peut être remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur qui précise :
Modalités de signature de la déclaration
Contact : Martine Castellani - 04.95.54.44.40
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